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Quelles sanctions pénales
pour la pollution des eaux ?

Face à la recrudescence des affaires médiatisées en matière de pollution de l’eau, il est intéressant de faire le point sur les sanctions pénales qui visent à protéger les milieux aquatiques de ces comportements.

Quelles sont les infractions et les peines encourues ?

Selon les conséquences de la pollution et le type de milieu aquatique atteint, les infractions seront différentes.

L’article L.218-73 du Code de l’environnement protège les eaux salées. L’infraction qu’il prévoit nécessite la réunion de plusieurs éléments :

  • une pollution des eaux salées (pollution d’une mer, d’un océan, mais aussi par exemple de la partie d’un cours d’eau où les eaux sont salées),
  • une pollution constituée par une ou plusieurs substances ou organismes nuisibles à la faune ou à la flore ou de nature à les rendre impropres à la consommation.


Cet article prévoit une peine d’amende de 22 500 euros. Des sanctions complémentaires peuvent également être prises comme la suspension de toute autorisation de pêche pour une durée maximale de trois mois (article L.218-75 du Code de l’environnement).

Lorsque la personne responsable de l’infraction est une personne morale (par exemple une entreprise), alors la peine d’amende encourue est de 112 500 euros. Des peines complémentaires spécifiques peuvent également être prononcées comme l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle la pollution a eu lieu.

L’article L.432-2 du Code de l’environnement protège les poissons des eaux douces. L’infraction qu’il prévoit nécessite la réunion de plusieurs éléments :
  • la pollution, par une ou plusieurs substances, d’eaux douce à l’exception notamment de celles ne contenant pas naturellement du poisson,
  • la substance polluante doit être susceptible de tuer des poissons ou de nuire à leur nutrition, à leur reproduction ou à leur valeur alimentaire.

Cet article prévoit une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende. Les personnes morales encourent une peine maximale de 90 000 euros. Des sanctions complémentaires peuvent être appliquées.

L’article L.216-6 du Code de l’environnement protège de façon générale la faune et la flore aquatique et la ressource en eau. Cependant, il vient en complément des deux infractions vues précédemment.

L’infraction concerne les pollutions qui au moins l’un des effets suivants :

  • des effets nuisibles sur la santé humaine,
  • des dommages à la flore ou à la faune (sauf ceux visés par les infractions citées précédemment),
  • une modification importante du régime normal d’alimentation en eau,
  • des limitations d’usage des eaux de baignade.

Il vise également le fait de jeter ou abandonner des déchets dans un milieu aquatique. Cependant, il existe une exception pour les rejets en mer effectués à partir des navires.

Cet article prévoit une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Pour les personnes morales, la peine d’amende maximale est de 375 000 euros.

La personne responsable peut également être condamnée à restaurer le milieu aquatique détérioré.

L’article L.432-3 du Code de l’environnement protège l’habitat de certains poissons.

Il vise la destruction des frayères, des zones de croissances ou des zones d’alimentation des poissons. Ce délit est puni d’une peine d’amende maximale de 20 000 euros.

Cette destruction peut être le fait d’une pollution, par exemple en cas de rejet dans les eaux au niveau d’une frayère de béton liquide.

Qui peut constater ces infractions ?

Le Code de l’environnement prévoit une assez grande variété de professionnels pouvant constater l’infraction protégeant la faune et la flore aquatique ainsi que la ressource en eau :

  • les officiers et agents de police judiciaire
  • les inspecteurs de l’environnement,
  • les agents assermentés des services de l’État en charge des forêts,
  • les agents assermentés de l’Office national des forêts,
  • les inspecteurs de la sûreté nucléaire,
  • les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer,
  • les officiers de port et leurs adjoints,
  • les gardes champêtres,
  • les agents des douanes,
  • les gardes du littoral qui surveillent les domaines administrés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres,
  • les agents des réserves naturelles.

Il est à noter que des prescriptions spécifiques s’appliquent concernant les installations classées pour la protection de l’environnement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le cabinet.

Adeline PARADEISE

Juriste
droit de l'environnement - droit public